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Lois et règlements
2016, ch. 110
- Loi sur la vente d’objets
Article 33
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Date d'entrée en vigueur
2016-12-23
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Délivrance et paiement concomitants
33
Sauf accord contraire, la délivrance des objets et le paiement du prix sont des conditions concomitantes, c’est-à -dire que le vendeur doit être prêt et disposé à remettre à l’acheteur la possession des objets en échange du prix, et que l’acheteur doit être prêt et disposé à payer le prix en échange de la possession des objets.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 26
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